L'exploitabilité du rapport de détective privé en matière civile est ancienne et reconnue depuis l'arrêt Torino (Cass. 2e civ., 7 novembre 1962, n° 1020). En matière de divorce, les articles 259 à 259-2 du Code civil ouvrent la production par tout mode de preuve, sous deux limites : pas de preuve obtenue par violence ou fraude (art. 259-1) ; pas de constat en cas de violation de domicile ou d'atteinte illicite à l'intimité (art. 259-2).
Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la première chambre civile, notamment dans l'arrêt Cass. 1re civ., 15 janvier 2014, n° 12-24.882. La grille moderne de proportionnalité a été posée par Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 15-12.403, qui rappelle qu'une enquête trop longue, trop large ou trop intrusive peut être écartée. En matière d'autorité parentale, l'admission du rapport reste appréciée au cas par cas par le JAF, au regard de l'intérêt de l'enfant, du respect de la vie privée et de la proportionnalité des investigations.