De la preuve à l’action
Prouver, faire cesser, obtenir réparation
Un dirigeant ne cherche pas un concept juridique, il cherche à arrêter une hémorragie : un commercial parti avec le fichier clients, une équipe débauchée, un partenaire qui exploite encore son savoir-faire. La preuve n’est pas une fin en soi. Elle est la condition qui ouvre, devant le juge, les deux seules issues utiles : faire cesser les actes et obtenir réparation du préjudice. C’est exactement ce que documente le rapport d’enquête.
Faire cesser la concurrence déloyale
Pour faire cesser rapidement une concurrence déloyale, l’avocat saisit le juge des référés afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile devant le tribunal judiciaire ou de l’article 873 devant le tribunal de commerce. Le juge peut ordonner l’arrêt des agissements sous astreinte. La mesure suppose un trouble caractérisé, et c’est le rapport d’enquête qui l’établit.
En amont, lorsque la preuve doit être figée avant tout procès, l’avocat peut solliciter une mesure d’instruction au titre de l’article 145 du Code de procédure civile, le cas échéant sur requête pour préserver l’effet de surprise. Lorsque l’atteinte vise le secret des affaires, le référé de l’article L. 152-4 du Code de commerce autorise des mesures provisoires proportionnées. Dans tous les cas, INVENY ne conduit pas la procédure : le cabinet fournit la matière probatoire qui la rend possible, l’avocat la mène.
Obtenir réparation du préjudice
La réparation obéit au principe de réparation intégrale : replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans l’acte déloyal, sans perte ni profit. La jurisprudence retient qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral, ce qui allège la charge probatoire sans dispenser de démontrer l’étendue du dommage (Cass. com. 12 février 2020 n° 17-31.614).
L’évaluation distingue deux branches, les pertes subies et le gain manqué. Pour un détournement de clientèle ou une désorganisation, les effets se mesurent : clients perdus, marge non réalisée, coûts de reconstitution. Pour le parasitisme ou la violation d’une réglementation, dont les effets économiques sont plus difficiles à quantifier, le juge peut retenir l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur, modulé selon les volumes d’affaires respectifs des parties (Cass. com. 12 février 2020 n° 17-31.614). INVENY ne chiffre pas ce préjudice. Le cabinet en établit l’assise factuelle, volume de clientèle basculée, ampleur du débauchage, économies réalisées par le concurrent, que votre avocat et votre expert traduisent en demande chiffrée.