Dualité du détective privé et de l’avocat : qui fait quoi dans la procédure ?
La charge de la preuve incombe au demandeur. Quand l'avocat ne peut obtenir lui-même les éléments matériels, le détective privé apporte la matière probatoire. Comment les deux professions s'articulent.
En bref
Dualité détective et avocat : ce qu'il faut retenir.
L'avocat construit le droit, le détective construit la preuve. Trois principes structurent leur articulation :
- Compétences disjointes. L'avocat qualifie les faits, plaide, représente. Le détective enquête, observe, recueille. Aucun ne peut se substituer à l'autre.
- Matière probatoire. L'article 9 du Code de procédure civile fait peser la charge de la preuve sur le demandeur. Le détective fournit la matière que l'avocat façonne en argumentation juridique.
- Recevabilité du rapport. La Cour de cassation, dès le 13 novembre 1974, rappelle que le juge apprécie souverainement le rapport de police privée dans sa valeur et sa portée. Sous condition de loyauté et de proportionnalité, il fonde régulièrement les décisions civiles, commerciales, prud'homales.
Cadre
L'avocat construit le droit, le détective construit la preuve.
L'article 9 du Code de procédure civile énonce un principe qui structure tout le contentieux : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Cette règle apparemment simple a une conséquence pratique massive. Un dossier sans matière probatoire solide est un dossier perdu d'avance, quels que soient les talents de plaidoirie de l'avocat.
C'est précisément à ce point que la collaboration avec un détective privé devient déterminante. Le détective n'est ni un sous-traitant de l'avocat, ni un auxiliaire de seconde main. C'est une profession libérale autonome, encadrée par son propre régime déontologique, qui apporte une compétence que l'avocat n'a pas vocation à exercer : l'investigation factuelle de terrain. Les deux métiers se rejoignent autour d'un objet commun, la défense des intérêts du client devant le juge, mais leurs périmètres d'action ne se recouvrent jamais.
Cet article expose la frontière exacte entre les deux professions, les contentieux où leur articulation produit une plus-value décisive, la méthode d'une mission conjointe, les limites strictes du métier de détective et l'intérêt concret pour le justiciable.
Périmètres
Deux métiers, deux périmètres complémentaires.
Avant de parler de collaboration, il faut tracer la frontière. Elle est nette en droit, même si les missions se rejoignent dans la pratique.
L'avocat : le droit, la stratégie, la représentation
L'avocat est un professionnel du droit inscrit à un barreau. Il qualifie juridiquement les faits, choisit les fondements juridiques (articles, jurisprudence), construit l'argumentation, rédige les actes de procédure et plaide. Il dispose d'un monopole de représentation devant les principales juridictions civiles et d'un secret professionnel protégeant ses échanges avec son client (article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Sa mission s'exerce dans un cadre intellectuel et procédural : il manie le droit, pas le terrain.
Le détective privé : le terrain, le constat, la matière probatoire
Le détective privé — terme officiel agent de recherches privées (ARP) — exerce une profession libérale réglementée définie par l'article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure. Le texte dispose qu'il s'agit de « la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».
L'agence doit être titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), le dirigeant d'un agrément, et chaque enquêteur opérationnel d'une carte professionnelle. Le métier est encadré par le code de déontologie des activités privées de sécurité, intégré au Code de la sécurité intérieure, dont quatre articles sont propres aux ARP (articles R. 631-28 à R. 631-31). Sur la définition complète du cadre légal, voir notre article Faire appel à un détective privé : est-ce légal ?
Une frontière de compétences que rien ne franchit
L'avocat ne mène pas d'enquête de terrain. Il n'a ni la formation, ni les outils, ni le cadre déontologique pour filer une personne, recueillir un constat matériel ou vérifier discrètement un fait auprès de tiers. Le détective ne donne pas de consultation juridique, ne représente pas devant les tribunaux, ne rédige pas d'actes de procédure. La frontière est nette en droit comme en pratique. Aucun ne peut se substituer à l'autre, et aucune des deux missions ne peut être absorbée par l'autre profession.
Cœur du sujet
Le point d'articulation : la preuve.
L'article 9 du Code de procédure civile fait peser sur le demandeur la charge de la preuve. C'est lui qui supporte le risque de l'échec probatoire. S'il n'arrive pas à prouver le fait qu'il allègue, sa prétention est rejetée. Cette règle simple structure toute la stratégie d'un dossier : avant la qualification juridique, avant l'argumentation, il y a la matière factuelle.
Les limites de l'avocat seul
L'avocat dispose des éléments que son client lui transmet : courriels, contrats, correspondances, attestations, pièces comptables. Il peut, dans certains cas, demander au juge une mesure d'instruction, par exemple sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile pour obtenir une expertise ou une production forcée de pièces avant tout procès. Mais l'avocat ne peut, par lui-même, observer un comportement réel, vérifier un dire, recueillir un témoignage spontané en dehors du formalisme procédural. Sa mission s'arrête à la frontière du dossier qu'on lui apporte.
Ce que le détective apporte au dossier
Le détective privé fournit les éléments factuels qui manquent au dossier que l'avocat va plaider :
- Constat d'un comportement réel : sortie observée, vie commune effective, activité professionnelle dissimulée, contacts entre personnes
- Identification de tiers : véhicule, domicile, lieu de travail, structure d'accueil d'un ancien salarié
- Vérification de cohérence entre les déclarations d'une personne et les faits effectivement observables
- Recueil de témoignages spontanés auprès de personnes susceptibles d'établir un fait
- Recherches en sources ouvertes (OSINT) : registres publics, profils ouverts, antériorités, publications professionnelles
- Photographies et retranscriptions horodatées qui figent une situation à un instant donné
Le rapport remis à l'avocat
À l'issue de sa mission, le détective remet un rapport circonstancié, daté et signé, qui présente la chronologie des faits, identifie les éléments matériels collectés, indique leur source et précise leur contexte de recueil. Ce rapport peut être produit comme élément de preuve devant les juridictions civiles, commerciales et prud'homales, sous réserve du respect des règles de licéité, de loyauté et de proportionnalité. La Cour de cassation, en matière pénale comme civile, admet de longue date que des éléments produits par un particulier — détective inclus — soient versés au dossier, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale. L'avocat l'intègre alors à son argumentation, le communique aux parties adverses et le présente au juge.
Sur les conditions précises de recevabilité d'un rapport, voir notre article dédié Le rapport d'un détective privé est-il recevable en justice ?
Valeurs partagées
Déontologies parallèles, valeurs communes.
Les deux professions répondent à des cadres déontologiques distincts mais qui convergent sur les valeurs essentielles. Cette convergence rend la collaboration possible et fiable.
Le secret professionnel
L'avocat est tenu au secret professionnel par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Le détective est, pour sa part, soumis à une stricte obligation de confidentialité fondée sur l'article R. 631-9 du Code de la sécurité intérieure et à des règles spécifiques aux ARP. Toute violation peut tomber sous le coup de l'article 226-13 du Code pénal, qui punit la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, en plus des sanctions disciplinaires prononcées par le CNAPS. Cette obligation couvre l'identité du client, l'objet de la mission, les éléments collectés et les hypothèses de travail.
La prévention des conflits d'intérêts
Les deux professions interdisent à leurs membres de représenter ou de servir des intérêts contradictoires. Pour le détective, l'article R. 631-29 du Code de la sécurité intérieure prohibe d'être prestataire de plus d'un client dans une même affaire en cas de conflit ou de risque sérieux de conflit. Il interdit également d'accepter une nouvelle mission si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé, ou si la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client. La règle est exigeante et vérifiée par le CNAPS.
Le respect des intérêts fondamentaux et du secret des affaires
Le détective est tenu, par l'article R. 631-28 du Code de la sécurité intérieure, de s'assurer que ses investigations ne contreviennent pas aux dispositions législatives protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires (en matière scientifique, industrielle, commerciale, économique ou financière). Si un risque apparaît, il s'interdit d'engager ou de poursuivre la mission, et il en informe son client. Cette obligation est l'analogue, pour les ARP, du devoir d'indépendance qui pèse sur l'avocat.
Le contrat de mission écrit
L'article R. 631-30 du Code de la sécurité intérieure impose au détective de formaliser sa mission par un contrat écrit définissant l'objet, le périmètre et le cadre juridique de l'enquête. Cette obligation contractuelle est une garantie pour le client comme pour le détective, et constitue, en cas de contestation, un élément probant des termes initialement convenus. L'avocat peut utilement intervenir au stade de la rédaction de la lettre de mission pour s'assurer que les éléments visés seront effectivement pertinents au regard de la stratégie procédurale.
La proportionnalité dans l'investigation
Le détective ne peut conduire son enquête que dans la stricte mesure du nécessaire. Cette exigence rejoint celle imposée par la jurisprudence aux moyens de preuve dans le contentieux civil, exposée dans notre article Détective privé et vie privée : où passe la frontière légale ? Toute atteinte à la vie privée doit être indispensable et proportionnée au but poursuivi. C'est ce double test qui conditionne, in fine, la recevabilité du rapport devant le juge.
Comparaison
Tableau comparatif avocat / détective.
Pour visualiser la complémentarité, voici un tableau récapitulatif des fonctions et obligations propres à chaque profession.
| Critère | Avocat | Détective privé (ARP) |
|---|---|---|
| Mission principale | Conseil, qualification juridique, représentation, plaidoirie | Investigation factuelle, recueil de preuve, rédaction du rapport |
| Cadre légal | Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 | Articles L. 621-1 et suivants, R. 631-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure |
| Autorité de tutelle | Ordre des avocats du barreau (Conseil national des barreaux) | CNAPS (sous tutelle du ministère de l'Intérieur) |
| Secret professionnel | Art. 66-5 loi 31 décembre 1971 | Art. R. 631-9 CSI + art. 226-13 CP |
| Représentation en justice | Oui (monopole devant les principales juridictions) | Non (interdiction stricte) |
| Enquête de terrain | Non | Oui (cœur de métier) |
| Lettre de mission écrite | Convention d'honoraires (art. 10 loi 31 décembre 1971) | Contrat obligatoire (art. R. 631-30 CSI) |
| Forme de la production | Conclusions, plaidoirie, actes de procédure | Rapport circonstancié versé au débat contradictoire |
Cas concrets
Contentieux où la collaboration est utile.
La collaboration avocat-détective n'est pas systématique. Elle se justifie dans les contentieux où la preuve matérielle est centrale et où le client ne peut l'obtenir par lui-même.
En matière familiale
Adultère établi par constat extérieur, communauté de vie d'un ex-conjoint dans un contexte de pension alimentaire ou de prestation compensatoire, conditions effectives d'accueil d'un enfant chez le parent qui en a la garde, modalités réelles d'exercice du droit de visite. La Cour de cassation, par son arrêt du 15 janvier 2014 (n° 12-24.882), a confirmé que le rapport d'un détective privé est recevable en matière familiale, sous condition de proportionnalité de l'atteinte à la vie privée. Sur les enjeux propres aux dossiers de divorce et droit de la famille, voir Détective privé et divorce.
En matière prud'homale
Vérification de la réalité d'un arrêt maladie, harcèlement avéré, concurrence déloyale d'un ex-salarié, violation d'une clause de non-concurrence, exercice d'une activité non déclarée pendant un congé. La surveillance d'un salarié est cependant strictement encadrée. La Cour de cassation, par son arrêt du 6 décembre 2007 (n° 06-43.392), a posé que la surveillance d'un salarié par un détective privé constitue un mode de preuve licite si elle reste proportionnée à l'objet du litige. C'est sous cette condition que le rapport est recevable devant le conseil de prud'hommes.
En matière commerciale
Détournement de clientèle, débauchage organisé, parasitisme, atteinte au secret des affaires, fraude interne, due diligence avant rachat. Le détournement de clientèle est un terrain où la coordination avocat-détective-commissaire de justice est presque toujours nécessaire pour fonder une action en référé ou au fond. Sur les complémentarités spécifiques, voir Complémentarité du détective privé et du commissaire de justice.
En matière civile classique
Recherche d'un débiteur qui a disparu, vérification de solvabilité avant exécution, identification d'un héritier introuvable, contentieux locatif (sous-location, occupation effective), litige de voisinage avec faits récurrents. Dans tous ces cas, l'avocat conduit la stratégie procédurale, le détective fournit la matière factuelle.
En matière pénale (rôle limité)
L'enquête pénale relève des autorités publiques. Le détective privé peut néanmoins intervenir en amont d'un dépôt de plainte pour aider la victime à structurer son dossier, ou à la demande de la défense d'un mis en cause pour vérifier des éléments factuels invoqués par l'accusation. Voir notre hub Enquêtes pénales pour le détail des missions admissibles.
Méthode
Méthode d'une mission conjointe.
Une collaboration efficace ne s'improvise pas. Elle suit une séquence éprouvée que les cabinets d'avocats expérimentés et les détectives confirmés appliquent par défaut.
1. Cadrage préalable
Un échange tripartite avocat-client-détective (ou bipartite si l'avocat n'est pas encore mandaté) permet de clarifier l'objectif probatoire. Quel fait précis doit être établi ? Quelle qualification juridique vise-t-on ? Quels éléments le client détient déjà ? Quelles sont les zones d'incertitude ? Ce cadrage évite les missions floues qui produisent des éléments inutilisables.
2. Définition du périmètre par lettre de mission
Le détective remet une lettre de mission qui précise l'objet de l'enquête, le périmètre géographique et temporel, les moyens engagés, les délais et les coûts. Cette lettre est signée par le client. Elle peut être préparée en lien avec l'avocat pour s'assurer que les éléments visés sont pertinents et recevables au regard de la stratégie procédurale envisagée. Sur les modalités pratiques d'engagement, voir notre guide stratégie pré-procédure.
3. Conduite de l'enquête
Le détective travaille en autonomie, sans interaction inutile avec l'avocat pendant la phase opérationnelle. Il rend compte selon une fréquence convenue (point hebdomadaire, alerte en cas d'évolution majeure). Il respecte le principe de proportionnalité : observation dans des lieux accessibles au public, sans intrusion, sans stratagème déloyal, sans atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes observées.
4. Restitution et rapport
Le rapport final est remis simultanément au client et à l'avocat avec l'accord du client. Il est rédigé pour être versé tel quel au dossier procédural : chronologie, identification des faits, sources et dates, illustrations matérielles (photographies, retranscriptions). L'avocat valide la qualification juridique provisoire et intègre le rapport dans son argumentation.
5. Phase contentieuse
Le rapport est versé contradictoirement au débat. Le détective peut, à la demande de l'avocat ou du juge, être entendu comme témoin ou produire des précisions complémentaires. La décision juridictionnelle s'appuie sur l'ensemble des éléments versés au dossier, le juge appréciant souverainement leur portée — principe rappelé par la Cour de cassation, 2e civ., 13 novembre 1974.
Limites
Ce que ne fait pas un détective privé.
Pour que la collaboration fonctionne, l'avocat et le client doivent avoir une vision claire des limites du métier. Plusieurs missions échappent au champ d'intervention de l'agent de recherches privées.
Pas d'acte juridique
Le détective ne dresse pas de constat ayant force probante particulière — c'est la mission du commissaire de justice (profession qui a remplacé celle d'huissier de justice depuis le 1er juillet 2022, l'ancien titre disparaissant définitivement le 1er juillet 2026). Il ne signifie pas d'actes, ne procède pas à des saisies sur ordonnance. Sur l'articulation détective-commissaire, voir notre article Complémentarité du détective privé et du commissaire de justice.
Pas d'enquête sans cadre légitime
Le détective intervient au bénéfice d'un client qui a un intérêt légitime à voir un fait établi. Il ne peut être mandaté pour nuire, pour collecter des informations sans finalité défendable, ou pour des motifs purement intrusifs. La légitimité du mandant est un élément que la jurisprudence vérifie : un commanditaire dépourvu d'intérêt légitime expose le rapport à l'inopposabilité.
Pas d'accès aux fichiers publics réservés
Le détective ne peut interroger les fichiers de police ou de gendarmerie, le fichier des comptes bancaires (FICOBA), les données fiscales, ni les fichiers médicaux. Toute prétention en ce sens dans une proposition commerciale doit alerter le client : c'est illégal, et invalide juridiquement les éléments obtenus.
Pas d'écoute, pas de captation illicite
Aucune captation de paroles privées, aucun enregistrement clandestin, aucune géolocalisation à l'insu de la personne observée. Ces actes sont sanctionnés par l'article 226-1 du Code pénal et invalident le rapport, en plus d'exposer son auteur à des poursuites pénales (un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).
Pas de représentation judiciaire
Le détective ne plaide pas, ne rédige pas de conclusions, ne donne pas de consultation juridique. Si une question juridique se pose pendant la mission, elle est renvoyée à l'avocat. Cette frontière n'est pas seulement déontologique, elle est légale : exercer le droit en dehors des conditions prévues par la loi du 31 décembre 1971 expose à des sanctions.
Méthode INVENY
L'intérêt concret pour le justiciable.
Pour le justiciable, faire travailler ensemble son avocat et un détective privé apporte trois bénéfices concrets et mesurables.
Un dossier mieux fondé en faits
L'argumentation juridique repose sur du matériel solide. La probabilité de succès en référé ou au fond augmente significativement quand le juge dispose de pièces matérielles claires plutôt que de simples allégations. La Cour de cassation, 1re civ., 25 février 2016 (n° 15-12.403) a posé que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée, à la double condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. C'est précisément le travail que l'articulation avocat-détective rend possible.
Un calendrier maîtrisé
Une enquête conduite en parallèle de la préparation procédurale évite de découvrir tardivement qu'il manque un élément central. Le client gagne du temps là où une procédure mal préparée s'enlise. Les missions ciblées (vérification d'un fait précis, observation sur quelques jours) se bouclent en deux à trois semaines ; les dossiers complexes en un à trois mois. Cette anticipation évite les renvois d'audience qui rallongent inutilement la procédure.
Une pression contentieuse réelle
Face à un dossier solidement étayé, la partie adverse est plus encline à transiger ou à reconnaître les faits. Un nombre significatif de litiges trouve une résolution amiable avant l'audience dès lors que la matière probatoire est consolidée. Cela peut éviter une procédure longue, coûteuse, incertaine.
L'ancrage territorial INVENY
INVENY travaille avec des cabinets d'avocats à Lyon et dans le Rhône en droit de la famille, droit du travail, droit des affaires et droit civil. Pour les missions hors Rhône, la structure régionale ALLARYS AuRA et le GIE ALLARYS permettent d'intervenir partout en France en coordination directe avec votre conseil. Pour les modalités tarifaires, voir notre page tarifs et notre page de présentation de l'agence.
Échanger avec un enquêteurFoire aux questions
Questions fréquentes sur la dualité avocat-détective.
Mon avocat peut-il choisir lui-même le détective ?
Oui. Beaucoup d'avocats travaillent avec un ou deux détectives de confiance qu'ils recommandent à leurs clients. Cette habitude est saine : elle garantit que le détective comprend les exigences procédurales et que le rapport sera exploitable. Le mandat reste cependant signé entre le client et le détective directement (article R. 631-30 CSI), et c'est le client qui paie les honoraires.
Qui paie les frais du détective ?
Le client paie directement les honoraires du détective sur la base de la lettre de mission. Si l'action en justice est gagnée, ces frais peuvent, le cas échéant, être pris en compte par le juge dans la condamnation au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), en plus des dommages et intérêts éventuels. Cette intégration n'est cependant pas automatique : le juge apprécie souverainement le caractère raisonnable et nécessaire des sommes engagées.
Le rapport du détective est-il automatiquement accepté par le juge ?
Non. Le juge examine la recevabilité d'une preuve obtenue par enquête privée en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques (vie privée, secret des affaires, etc.), selon deux conditions cumulatives posées par la Cour de cassation, 1re civ., 25 février 2016 : la preuve doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et l'atteinte doit rester strictement proportionnée au but poursuivi. Sur les conditions complètes de recevabilité, voir notre article Le rapport d'un détective privé est-il recevable en justice ?
Faut-il prévenir l'autre partie qu'un détective enquête ?
Non. L'enquête est par nature discrète. Avertir l'autre partie ferait disparaître l'objet même de la mission — celui qui sait qu'il est observé adapte son comportement. La discrétion fait partie du cadre légal défini à l'article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure (« sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission »).
Le détective peut-il être appelé comme témoin au procès ?
Oui, mais l'audition reste exceptionnelle. Le rapport est en principe versé tel quel au débat et apprécié par le juge sans audition de son auteur. La Cour de cassation, 2e civ., 13 novembre 1974 a posé qu'« il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée ». Si le juge ou la partie adverse l'estime utile, le détective peut être entendu pour préciser ses observations ou expliquer la méthodologie suivie, et il dépose alors sous serment dans les formes du témoignage civil.
Combien de temps faut-il pour préparer un dossier en collaboration ?
Cela dépend de la nature du contentieux. Une mission ciblée — vérification d'un fait précis, observation sur quelques jours — peut être bouclée en deux à trois semaines. Un dossier complexe (concurrence déloyale, contentieux familial multifactoriel) demande souvent un à trois mois entre le mandat initial et la remise du rapport. La concertation amont avec l'avocat permet de fixer un calendrier réaliste compatible avec la stratégie procédurale.
Le détective peut-il intervenir si la procédure est déjà engagée ?
Oui, et c'est même fréquent. La preuve peut être complétée en cours de procédure. Le rapport est alors versé en cours d'instance, dans le respect du principe du contradictoire. Plus l'intervention est tardive, plus le risque est grand qu'un calendrier procédural serré limite les marges de manœuvre — d'où l'intérêt d'anticiper.
Tout avocat travaille-t-il avec un détective ?
Non, et c'est normal. La collaboration est utile dans certains contentieux mais inutile dans d'autres : un litige purement contractuel sur l'interprétation d'une clause ne nécessite pas d'enquête de terrain. Si votre avocat ne propose pas spontanément ce type de coopération alors que votre dossier le justifierait, vous pouvez en parler avec lui. Le mandat de détective vous appartient, et la décision de mandater un enquêteur est la vôtre.
Puis-je consulter un détective avant d'avoir choisi un avocat ?
Oui. Beaucoup de clients consultent d'abord le détective pour vérifier la faisabilité d'une enquête (les éléments existent-ils ? sont-ils accessibles ? dans quel délai ?), avant de mandater un avocat. La séquence inverse (avocat puis détective) est aussi valide. Aucune des deux n'est imposée. Le premier rendez-vous chez INVENY est gratuit et sans engagement, ce qui permet d'évaluer la pertinence de l'investigation avant tout engagement financier. Voir aussi notre FAQ générale du détective privé.
Pour aller plus loin
Articles et ressources liés.
Pour approfondir les aspects de doctrine et de méthode liés à la dualité avocat-détective :
- Le rapport d'un détective privé est-il recevable en justice ?
- Faire appel à un détective privé : est-ce légal ?
- Détective privé et vie privée : où passe la frontière légale ?
- Complémentarité du détective privé et du commissaire de justice
- Stratégie d'enquête avant la procédure
- FAQ détective privé : 35 questions essentielles
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